M-8, r. 12.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires

Texte complet
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les médecins vétérinaires ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession le justifie.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine les objectifs, la forme et le contenu de l’activité;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’heures admissibles pour le calcul des heures exigées en vertu de l’article 1.
Décision OPQ 2023-779, a. 5.
En vig.: 2024-04-01
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les médecins vétérinaires ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession le justifie.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine les objectifs, la forme et le contenu de l’activité;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’heures admissibles pour le calcul des heures exigées en vertu de l’article 1.
Décision OPQ 2023-779, a. 5.